C’est avec grand plaisir que je vous annonce la parution aux éditions Dalloz de la mouture 2012 des fameuses annales de droit civil des obligations, sous la direction d’Annick Batteur, dans lesquelles j’ai l’honneur d’être cité comme "ayant collaboré" pour ma modeste participation au titre du corrigé de l’épreuve du 1er semestre.
L’ouvrage regroupe les sujets donnés dans une vingtaine d’universités françaises, avec les corrigés élaborés par les professeurs responsables du cours, auxquels s’ajoutent quelques utiles conseils méthodologiques.
Argument de poids pour les étudiants qui en envisageraient l’acquisition : il ne coute que 10€.
On en a tous reçu, des communications émanant de sociétés de vente par correspondance qui nous promettent l’attribution d’un lot démentiel. Et on les a tous -ou presque-, jetées.
C’est le « ou presque » qui compte. En effet, certaines personnes, et notamment parmi les personnes âgées, ont encore envie d’y croire.
On les connaît, ces sociétés qui abusent de la naïveté ou de la faiblesse de leur prochain, et plus particulièrement quand le prochain en question porte un nom un peu démodé et habite en zone rurale. Ce sont les sociétés de phoning, qui vendent par téléphone des lots d’assiettes ; ce sont ces démarcheurs peu scrupuleux, qui arrivent à vendre à un prix exorbitant des appareils ménagers à nos grands parents, et ce sont justement aussi, ces organisateurs de loteries publicitaires.
En ce qui concerne la vente à distance, par le biais du phoning par exemple, ou à domicile, des législations protectrices ont été mises en place, avec par exemple l’existence du fameux délai de rétractation, prévu par le Code de la consommation, et de l’abus de faiblesse, sanctionné à la fois par le droit de la consommation et par le droit pénal.
Mais pour les loteries publicitaires, la jurisprudence a longtemps tâtonné, ne sachant pas s’il fallait sanctionner ou non ce comportement, et encore moins comment le faire. Puis, après avoir considéré que ces mensonges allaient bien au-delà du dolus bonus (l’habilité admise dans les affaires, le propos commercial du bonimenteur…), et avoir fait un rapide détour du côté de la responsabilité délictuelle, elle est est aujourd’hui extrêmement favorable à ce type d’action, qu’elle accueille sur le fondement du quasi-contrat.
Et elle l’accueille d’ailleurs avec une grande facilité, à tel point que l’on se demande si elle n’en fait pas trop : pour pouvoir sanctionner à tout prix les organisateurs desdites loteries publicitaires, elle oublie expressément qu’il ne faut pas non plus excuser la naïveté de tout un chacun…
Alors, finalement, si un client arrive en vous expliquant qu’il a renvoyé son coupon-réponse à la société de vente par correspondance et qu’il attend toujours son gain, ne vous dites pas tout de suite que l’affaire n’en vaut pas la peine : pour l’heure, la jurisprudence est de son côté, peu importe ce qu’on en pense. Au surplus, la sanction n’est pas de simples dommages-intérêts, mais bien l’attribution du gain en question !
Il convient donc d’examiner le mécanisme développé par la jurisprudence, afin que tout un chacun sache comment agir s’il se sent victime d’un comportement abusif de la part d’un organisateur de loteries publicitaires (1).
Néanmoins, nous choisirons aussi d’insister sur la question de la compétence juridictionnelle, pour laquelle la jurisprudence a été là aussi relativement favorable au particulier, certaines de ses sociétés n’ayant pas leur siège social en France, mais une simple boîte postale (2).
1 – De la pertinence du fondement quasi-contractuel
Depuis deux arrêts de la Chambre mixte du 6 septembre 2002 (Marchewka c/ Sté MFD et Assoc. UFC Que Choisir et autre c/ Sté MFD), la Cour de cassation a admis que puissent être condamnées les sociétés promettant l’attribution de gains sans jamais les envoyer, sur le fondement quasi-contractuel.
En effet, la liste des quasi-contrats contenue dans le Code civil n’ayant pas vocation à être exhaustive, la Cour de cassation a pu sans peine décider d’en ajouter un nouveau, comme elle l’avait fait pour la gestion d’affaires en prenant en compte des considérations d’équité. Elle a ainsi considéré que si l’aléa n’est pas mis en évidence et que la personne sollicitée répond, l’organisateur se doit de lui délivrer le prix.
On note ici tout le génie de la Cour de cassation : plutôt que de condamner à des dommages-intérêts, qui, s’ils sont faibles, ne décourageront pas forcément l’organisateur malhonnête (la pratique peut tout à fait rester lucrative malgré tout), elle opte, par le biais du fondement quasi-contractuel, pour l’attribution pleine et entière du gain. Rappelons le, le quasi-contrat est, selon l’article 1371 du Code civil un fait purement volontaire de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. Et puisqu’il y a engagement, la société est dans l’obligation de délivrer la somme promise.
La seule limite tient à la mauvaise foi de la personne sollicitée, à charge pour l’organisateur de loteries de la prouver (ex : dans l’arrêt Marchewka de 2002, M. Marchewka n’avait clairement pas « cru » être le gagnant du gain, puisqu’il avait renvoyé en LRAR en précisant que si le gain n’était pas attribué, il assignerait immédiatement…). Cette exigence de bonne foi est pourtant, elle aussi, extrêmement tempérée (voir arrêt CA Douai, infra).
Cette jurisprudence s’est encore étoffée par la suite.
Dans un arrêt du 5 février 2008, la CA d’Aix en Provence a par exemple considéré, après avoir rappelé que l’aléa ne doit pas avoir été mis en évidence à première lecture, que le fait de mettre un simple astérisque renvoyant au règlement ne permettait pas de démontrer l’aléa. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, la consommatrice était désignée, en grosses lettres, comme la seule et unique gagnante, et que d’autres documents (type procédure d’attribution, etc…) contredisaient l’existence d’un tel aléa. La société a donc été condamnée.
Pour échapper à la condamnation, il faut donc que le prospectus envoyé par la société mentionne par exemple, en grosses lettres, que "l’attribution du prix est soumise à tirage au sort". En bref, il est nécessaire qu’à première lecture, le destinataire de la correspondance ne soit pas persuadé d’être, sans aucune réserve, le bénéficiaire de la somme.
Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a considéré, dans le cas d’une personne ayant répondu plusieurs fois aux sollicitations de l’organisateur, que, si le particulier avait légitimement croire au premier envoi, il n’en allait pas de même pour les suivants, et qu’il ne pouvait donc ne solliciter que le paiement du premier. On peut considérer en effet qu’un consommateur, même "moyen", qui a répondu une première fois sans jamais recevoir son prix, ne peut répondre par la suite sans savoir que les lots ne lui seront jamais envoyés…
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement, considérant qu’il convient de se baser exclusivement sur l’absence de mise en évidence de l’aléa à première lecture. Là encore, la société a donc été condamnée (Cass. Civ, 1ère, 14 janvier 2010), alors qu’il était clair qu’il y avait une bonne dose de mauvaise foi de la part du requérant. Toute la différence avec l’arrêt Marchewka de 2002 et qu’ici, la mauvaise foi est moins "évidente" : on peut encore -peut-être- se dire que le requérant était d’une naïveté extrême (notez l’euphémisme).
Ces sociétés de marketing n’ayant que peu de limites, l’avocat de la personne trompée pourra généralement alléguer du caractère extrêmement répétitif des envois (50, 100 par an, parfois…), des pratiques malhonnêtes de la société (débit du compte bancaire puis envois de produits jamais commandés, fréquemment), et de l’âge de la personne sollicitée.
Enfin, note aux confrères : pensez à taper le nom de la société que vous attaquez dans une base de données juridiques. Elle a peut être déjà été condamnée pour ce genre de pratique, et cela ne pourra que vous servir…
Vous constaterez que souvent, si la société est de droit étranger, elle utilisera le même moyen de défense : n’étant pas située en France, elle ne pouvait selon elle être attraite devant les juridictions françaises. Cela lui permettait de se défendre dans son pays, et d’éviter l’application de la sévère (mais louable !) jurisprudence de notre Cour de cassation.
Pour cela, elle développera toute une série d’arguments fort bien choisis, mais insusceptibles de servir ses intérêts, face à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en la matière.
2 – De l’appréciation de la CJCE quant à la compétence juridictionnelle
Systématiquement ou presque, ces sociétés rappellent qu’elles sont des sociétés de droit étranger, qu’aucun contrat n’a été passé, et que les paiements étant quérables et non portables à la fois en droit français et dans le droit de leur pays, le lieu d’exécution de la prestation caractéristique du contrat est leur pays, raison pour laquelle elles devraient être attraites sur leur sol (etc, etc).
La Cour de cassation rappelle alors à auxdites sociétés que trois conditions cumulatives peuvent permettre à la victime de les attraire devant les juridictions nationales :
-qu’elle soit un consommateur final privé ;
-qu’il y ait eu un contrat (c’est-à-dire une commande) ;
-et qu’il y ait un rapport entre la promesse de gains et la commande de marchandises (a priori, ce lien est facilement établi…).
Cela permet alors l’application du règlement CE 44/2001 (qui règle notamment certaines questions de compétences entre les états membres) et ainsi, on retient la compétence des tribunaux français ; cette jurisprudence n’est que la reprise des conditions posées par l’arrêt CJCE, GABRIEL, du 11 juillet 2002.
La Cour balaye l’argument tenant au caractère quérable et non portable du paiement, dès lors que ces sociétés promettent l’envoi du gain à domicile, renonçant par là même à ce caractère quérable.
Certaines sociétés tentent également, dans d’autres arrêts (CA Riom, 24 juin 2009 par exemple) de faire valoir que le fondement retenu étant quasi contractuel, rien ne permet l’application du règlement CE n°44/2001 (article 15.1.c) permettant de les attraire sur le sol français, dès lors que celui-ci n’est réservé qu’aux actions reposant sur un fondement contractuel. Pour autant, là aussi, la jurisprudence est très claire (CJCE, Engler, 20 janvier 2005), et cet argument n’est donc pas retenu.
Par contre, il faut bien par a contrario comprendre qu’à défaut de commande, les juridictions étrangères sont compétentes ; le risque est alors qu’elles aient une vision bien moins favorable au consommateur que celle de notre chère Cour de cassation…
Ceci dit, quid du consommateur qui a répondu plusieurs fois, et n’a commandé qu’une fois ? Peut-il tout de même demander en France l’attribution de tous les gains pour lesquels il a répondu, même sans avoir commandé ? La question reste pour l’heure en suspens…
Le « souci de transparence » fait depuis quelques années l’objet de nombreux débats de société. L’information, le renseignement, le conseil, la mise en garde, etc., font l’objet d’obligations juridiques imposées tantôt par la loi, tantôt par la jurisprudence, tout particulièrement dans les contrats dans lesquels le rapport de confiance est primordial et renforcé, ou encore lorsque la convention révèle un déséquilibre des compétences ou des connaissances techniques entre les futurs partenaires contractuels.
De nombreuses dispositions du Code de la consommation en témoignent, tout particulièrement à la charge des vendeurs professionnels au profit des acquéreurs « profanes », en droit des obligations, de nombreux arrêts ont mis en lumière l’exigence pour les vendeurs d’informer, le mieux et le plus complètement possible, les futurs acquéreurs avant même que le contrat de vente ne soit conclu afin d’éviter tout risque de « vice du consentement ». Toutefois alors même que le droit positif attache aujourd’hui une grande importance obligations aux obligations d’information, « l’habilité en affaires » demeure évidemment permise dans la phase de négociation qui précède la conclusion du contrat, il n’est dès lors pas nécessaire en toute circonstance de « tout dire » mais seulement de « bien dire », et la tradition juridique nous enseigne que « l’acquéreur doit se montrer curieux ».
Le contentieux relatif à la nullité des contrats de vente pour défaut d’information, déloyauté, réticence dolosive révèle que le plus souvent c’est l’acquéreur qui reproche au vendeur de lui avoir menti, ou d’avoir retenu par devers lui une information essentielle, il est donc intéressant d’analyser l’hypothèse inverse, dans laquelle c’est « paradoxalement » le vendeur qui excipe de la nullité du contrat de vente sur le fondement d’un dol qu’aurait commis le vendeur à son détriment comme nous y autorise précisément l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 2000
Quelques mois seulement après le célèbre arrêt de la première chambre civile du 3 mai 2000, dans l’affaire « Baldus »,la Cour de cassation trouve ici, une fois encore, à l’occasion d’une vente immobilière justifiant la compétence de la troisième chambre civile, l’opportunité de préciser le régime du dol, et plus particulièrement de la « réticence dolosive ».
Dans l’arrêt soumis à notre commentaire, les vendeurs(les consorts Z…X…) s’étaient engagés par le biais d’un contrat préparatoire, à vendre à l’acquéreur(M. Y…) un terraindestiné, selon le projet d’acte de vente soumis par ce dernier, à un usage agricole et d’habitation.
La promesse synallagmatique de vente, parfois communément appelée « compromis », comportaitune stipulation accordant la possibilité pour l’acquéreur de se substituer toute personne physique ou morale de son choix. Celui-ci fit jouer cette clause avant la réitération de la promesse par acte notarié, dévoilant par là même sa qualité de directeur général de la société « Les carrièresde Brandefert », « acquéreur véritable ». Dès lors, les vendeurs comprirent que l’achat du terrain était motivé par la volonté d’exploiter le sous-sol de la parcelle promise à la vente, qui s’avéra être riche en minerais. Ayant pris conscience de la véritable valeur de la parcelle, ils refusèrent finalement la réitération de la vente.
Souhaitant voir la cession se réaliser, l’acquéreur assignales vendeurs, qui lui opposèrent reconventionnellement la nullité de la vente sur le fondement du dol et de l’article 1116 du Code civil.
A l’appui de leurs prétentions, les vendeurs rappelaient que seul l’acquéreur connaissait la nature du sous-sol[1], et qu’il avait usé d’un montage, par le biais de la clause de substitutionadossée à une convention de prête-nom, destiné à éviter tout soupçon sur ses motivations.
Il s’agissait donc pour la Cour de cassation, de décider si le silence de l’acheteur, le recours à un prête-nom combiné à la présence d’une clause de substitution pour masquer ses véritables intentions, pouvaient,ou non,être constitutifs d’un dol.
La Cour d’Appel de Rennes répondit favorablement dans un arrêt du 8 décembre 1998, considérant que les manœuvres utilisées constituaient « une faute intentionnelle […], ayant provoqué chez son cocontractant une erreur l’ayant déterminé à contracter ». Ce raisonnement sera également celui de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi de l’acquéreur, par le biais de l’arrêt du 15 novembre 2000 soumis à notre étude.
Par la même, elle caractérisera le dol, qui se déduisait aisément de la conjonction du silence, et des manœuvres de l’acquéreur (I), et reconnaitra ses conséquences sur le consentement des vendeurs, qui auraient, en son absence, à n’en pas douter, contracté à des conditions bien différentes (II).
I/ LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN DOL
Dans l’arrêt soumis à notre étude, il y a cumul du silence de l’acquéreur, qui, conformément à la jurisprudence « Baldus » du 3 mai 2000 n’est pas obligatoirement constitutif d’un dol (A) et d’un habile montage, par le biais d’une clause de substitution et d’un mécanisme de prête-nom, destiné à masquer l’identité véritable de l’acquéreur (B). L’addition de tous ces éléments permet à la Cour de cassation comme à la Cour d’appel de considérer qu’il y a effectivement un dol véritable au sens des dispositions de l’article 1116 du Code civil.
A/ LE SILENCE DE L’ACQUEREUR,FONDEMENT INSUFFISANT
On l’aura compris, l’acquéreur avait connaissance de la véritable richesse –et donc de la véritable valeur- du terrain. Souhaitant réaliser une bonne affaire au profit de sa société, il s’est toutefois bien gardé de renseigner plus avant les vendeurs.
Depuis un arrêt de la troisième chambre civile en date du 15 janvier 1971, il est acquis que le dol visé par l’article 1116 du Code civil « peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant au contractant un fait, qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ». La formulation relativement générale utilisée en 1971 (« silence d’une partie ») par la Cour de cassation semblait bien à même de s’appliquer tant au silence de l’acquéreur qu’à celui du vendeur. Néanmoins, l’arrêt du 3 mai 2000 avait affirmé, quelques mois auparavant « qu’aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur ».
Pour autant, dans l’espèce qui nous intéresse, la troisième chambre civile tranche en sens inverse, en condamnant l’acquéreur qui s’est tu. Faut-il alors y voir une schizophrénie des magistrats de la Cour de cassation ? Un sentiment de contradiction entre les décisions, voire d’incohérence, pourrait dès lors atteindre le justiciable. Une opposition existe-t-elle vraiment entre les analyses de la première et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ? En réalité les deux décisions sont bien davantage « complémentaires » que contradictoires, et la saisine de l’Assemblée plénière n’est pas à « l’ordre du jour ».
En effet, la différence semble plutôt motivée par l’absence d’identité des situations : dans l’arrêt « Baldus », l’acquéreur avait simplement exploité l’ignorance de la venderesse, pour faire une acquisition à un prix bien inférieur à la valeur du marché.
A l’inverse, dans la décision analysée, l’acquéreur n’a pas fait que se taire sur la véritable nature du terrain : il n’en a effectivement rien dit, mais il a au surplus monté tout un édifice destiné à éluder tout soupçon des vendeurs. C’est cette accumulation d’éléments, (montage, mensonge, etc.) et non le seul silence de l’acquéreur qui la Cour de cassation (B), qui entend faire respecter la loyauté contractuelle et le principe de bonne foi qui doit primer dans la conclusion des conventions.
B/ SILENCE, MENSONGE,MANŒUVRES : INTENTION DOLOSIVE
Conformément à l’arrêt « Baldus », le silence de l’acquéreur n’est donc pas suffisant à lui seul pour annuler la vente sur le fondement du dol. Ce qui est ici reproché au vendeur, et qui permet de qualifier le dol, c’est l’usage de « manœuvres » qui révèlent un comportement déloyal.
Les manœuvres sont, à titre principal, constituées par l’utilisation d’une clause de substitution dans le compromis de vente. Celle-ci est en principe licite, et a vocation à permettre le transfert du bénéfice de la promesse synallagmatique de vente ou « compromis », à une personne tierce avant sa réitération par acte authentique par devant notaire. L’effet recherché peut être dépourvu de toute intention malicieuse, puisqu’il peut simplement s’agir de conférer le bénéfice de la promesse à une société qui ne serait pas encore constituée, et qui l’aurait été entre le contrat préparatoire et le contrat de vente définitif. En principe, cela sera tout à fait indifférent aux vendeurs, qui recevront de la même manière le produit de la vente par paiement du prix convenu, peu important alors à qui ils ont effectivement vendu et transféré la propriété de la chose.
Toutefois, ici, la clause de substitution a été détournée de son but originel, puisqu’elle a eu pour seule vocation de permettre à la société de se « cacher » derrière un prête-nom, en la personne de son directeur général. En effet, il ne fait aucun doute que les vendeurs -quelles que soient leur capacité intellectuelle ! – auraient inévitablement été intrigués si une société d’exploitation de carrières s’était présentée comme telle pour acquérir leur terrain. Ils n’auraient pas manqué de s’informer, voir de diligenter une expertise, pour connaître la nature du sous-sol, et dès lors, auraient certainement proposé l’emplacement à un prix bien supérieur. C’est donc bien dans le but unique de ne pas éveiller leur vigilance que la clause a été utilisée, d’autant qu’elle n’avait aucun intérêt pratiqueen l’espèce. Le comportement déloyal de l’acquéreur se révèle également de l’affirmation totalement mensongère selon laquelle le projet d’acte authentique qu’il entendait soumettre à l’acquéreur stipulait que : « l’immeuble « tait destiné pour partie à l’habitation et le surplus à usage agricole (sic) ».
Dès lors, l’intention de tromper pouvait être clairement établie et le comportement de l’acquéreur apparaissait comme condamnable sur le fondement du dol. De plus, la présentation volontairement erronée de la destination de l’immeuble dans le projet d’acte authentique, ainsi que la qualité de professionnel de l’acquéreur et de simple particulier « profane » du vendeur, permettent d’expliquer pourquoi la Cour de cassation n’a fait preuve d’aucune clémence àl’égard de l’acquéreur.
En vertu des dispositions du second alinéa de l’article 1116 du Code civil, « le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ». Ici, le cumul du silence et des diverses manœuvres permet aux magistrats de considérer les éléments constitutifs du dol comme étant réunis. Toutefois, il est de plus nécessaire de démontrer que celui-ci déterminé les partiesà contracter dans ces conditions, en viciant leur consentement (II).
II/ L’EXISTENCE D’UN CONSENTEMENT VICIE
Classiquement, on considère qu’il n’y a pas de dol sans erreur provoquée. Ici, il y avait indubitablement bien erreur du côté des vendeurs, qui ne connaissaient pas les qualités substantielles de la chose vendue (A). Pour autant, le dol de l’acquéreur est une notion aux contours encore fluctuants, que la jurisprudence dessine au gré des décisions rendues ces dernières années (B).
A/ UNE ERREUR PROVOQUEE DETERMINANTE
A première vue, on pourrait croire que l’erreur des vendeurs n’est qu’une erreur sur la valeur vénale du terrain, ce que certains auteurs appellent « la valeur pure », et on connait la position de la jurisprudence qui rejette l’annulation des contrats au titre d’une erreur spontanée de l’errans sur la valeur vénale de la chose vendue sur le fondement des dispositions de l’article 1110 alinéa 1er du Code civil : la valeur vénale est considérée comme « accidentelle » (et non pas « substantielle »), est déterminée par le marché, et demeure, pour tout dire, « extérieure » au contrat proprement dit.
En revanche, en présence d’un dol, caractérisé par l’intention véritable de l’un des contractants de tromper son partenaire l’erreur parce qu’elle a précisément été provoquée pourrait justifier l’annulation d’un contrat, comme en témoigne l’attendu d’un arrêt de la 3ème chambre civile du 2 octobre 1974, « Dès lors qu’elle a déterminé le consentement du cocontractant, l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l’objet du contrat ».On considère en effet traditionnellement que le dol purge de ses vices l’erreur provoquée, l’erreur commise par l’errans devient alors « excusable » selon une jurisprudence bien établie. Il faut donc bien comprendre qu’en présence d’un dol véritable il n’est pas nécessaire que l’erreur provoquée porte sur la substance ou, par extension, sur une qualité réellement « substantielle » de la chose objet du contrat. Le domaine d’application de l’article 1116 du Code civil est donc plus « large » de ce point de vue que celui de l’article 1110.
Au-delà même de la preuve d’une erreur provoquée par l’acquéreur au détriment de l’acquéreur, il convient à notre sens de relever dans l’arrêt soumis à notre commentaire que l’erreur ne portait que de manière indirecte sur la valeur vénale « pure » du terrain. En réalité, il y avait en amont une erreur portant sur la qualité même de la chose vendue, à savoir les qualités très spécifiques du terrain. On retrouve donc la conception la plus stricte de la « substance », entendue de manière objective selon l’analyse de Pothier[2], en tant que matière dont la chose est faite (ici, la « matière » composant le sous-sol du terrain promis à la vente). C’est justement cette « substance » du terrain, cette « matière » qui va ensuite naturellement modifier sa valeur vénale, mais alors l’erreur sur la valeur vénale devient une simple conséquence de l’erreur sur la substance qui préexiste.
On notera que les vendeurs n’ont pas ici agi sur le fondement de la « rescision pour lésion » de la vente de l’immeuble (article 1674 et suivants du Code civil), (sans doute celle-ci était-elle inférieure à 7/12e….). En revanche, on peut donc considérer que si la substance était entrée dans le champ de la convention, les vendeurs auraient tout aussi bien pu obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1110 du Code civil. Toutefois, cette formule aurait sans doute était moins opportune, pour eux, car le dol a une « double nature » : c’est à la fois un vice du consentement (article 1116 du Code civil), et un délit civil (cf. : article 1382 du Code civil). Ainsi, la preuve de l’existence d’un dol permet au demandeur d’obtenir la nullité relative du contrat, mais aussi –et c’est tout son intérêt par rapport à l’erreur- des dommages intérêts, au titre de la responsabilité « civile » au titre d’un préjudice subi en raison de la formation du contrat. Ainsi, le vendeur peut souhaiter que le contrat subsiste, tout en obtenant une compensation financière du préjudice économique, eu égard à la valeur vénale réelle de la parcelle.
En raison de sa « plasticité » et des conséquences juridiques qu’il emporte, le dol est le fondement privilégié sur lequel un très grand nombre de« plaideurs » fondent leurs demandes en justice. Toutefois, il est permis de tempérer cet enthousiasme dans la mesure où la construction jurisprudentielle de la notion n’est sans doute pas encore définitivement achevée. En effet, la jurisprudence nous démontre par cet arrêt qu’elle continue encore de manière subtile à tenter de caractériser l’hypothèse spécifique du dol de l’acquéreur (B).
B/ LES SPECIFICITES DU DOL DE L’ACQUEREUR
En comparant de manière immédiate l’arrêt objet de notre commentaire et l’arrêt « Baldus, » on pourrait,a priori, relever une incohérence apparente de la jurisprudence. Toutefois, cette analyse serait par trop cursive et prématurée. En effet, les deux situations juridiques présentées n’étaient pas identiques, et le comportement de l’acquéreur était dans notre cas bien plus actif, il y avait une accumulation d’éléments révélant un comportement objectivement « déloyal » alors que dans l’affaire « Baldus », l’acquéreur avait, si on ose le dire simplement exploité « passivement » l’erreur de la venderesse sur la valeur vénale des clichés photographiques de l’artiste.
Cette justification n’interdit pourtant pas de s’interroger plus avant sur le dol de l’acquéreur. Reconnaître qu’il puisse exister, est-ce reconnaître que l’acquéreur est, au final, tenu d’une sorte d’obligation précontractuelle d’information ? Le législateur a multiplié les exigences relatives aux obligations liées à l’information (renseignement, conseil, mise en garde, etc.) à la charge des vendeurs, tout particulièrement lorsque ces dernier sont des professionnels et que l’acquéreur est, quant à lui, un simple professionnel, en revanche la loi n’oblige pas l’acquéreur à la transparence totale, et l’habileté en affaires demeure permise. La jurisprudence de son côté n’impose pas d’obligation précontractuelle d’information à la charge des acquéreurs, quelle que soit leur « qualité » comme en témoigne précisément l’arrêt « Baldus » : « aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur ». Au-delà du constat, les solutionsjurisprudentielles semblent varier au gré des espèces, et on peut aujourd’hui légitimement s’interroger surdes évolutions futures influencées par la doctrine dite du « solidarisme contractuel » qui suppose qu’acheteur et vendeur, s’informent mutuellement sur la chose vendue, afin de construire un contrat qui soit le plus « juste » possible pour tous les deux. La possibilité de faire de« bonnes affaires » s’en trouverait alors inévitablement compromise…
Un arrêt la troisième chambre civile, du 17 janvier 2007, semble pouvoir nous éclairer en partie, et relativiser cette attente sans doute trop teintée d’« optimisme ». En effet, la Cour de cassation a estimé que dans le contrat de vente, il n’existait pas d’obligation d’information à la charge de l’acheteur, même professionnel, car l’omission portait sur la valeur d’un pavillon, et non sur une qualité du pavillon que seul un professionnel pouvait déterminer.Dès lors, il faudrait peut être considérer –et cela ne serait au final, pas tellement novateur- que la Cour de cassation se livre à une appréciation un peu plus restrictive des condition d’admission d’un dol de l’acquéreur lorsque l’erreur que ce dernier a provoqué ne porte sur la valeur vénale « pure » de la chose, peu important alors, comme on aurait pu le croire au vu de l’arrêt soumis à notre commentaire, que l’acquéreur soit un professionnel ou non.
Il faut sans doute, même si nous devons le regretter, relever un certain « pointillisme » de la jurisprudence contemporaine ; il appartient dès lors aux commentateurs de tenter de fournir les éléments d’explications permettant aux justiciables de comprendre les subtilités du raisonnement juridique afin que soit assurée une « bonne administration de la justice ».
[1] La composition du sous-sol avait été révélée en 1975, par le biais d’une étude « sinon confidentielle, du moins réservée aux professionnels ». La presse n’avait évoqué ces particularités géologiques qu’après la vente, au cours de l’été 1996. (source : arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 8 décembre 1998).
[2] Il semblerait injurieux de conseiller à mes étudiants, s’ils ne comprennent pas la référence à Pothier, de se référer à la célèbre histoire des chandeliers…
Ce commentaire a été relu et a fait l’objet d’utiles ajouts par Alain Le Pommelec, maître de conférences à l’université d’Auvergne, en charge du cours de droit des obligations pour les 2èmes années.
Rapide article pour saluer l’existence d’un nouveau blog, dont le titre est un jeu de mots fort doux à l’oreille : Just East.
Bravo aux auteurs, qui ont le courage de se lancer le défi d’inculquer à leurs lecteurs quelques éléments de droit d’Europe de l’Est. Evidemment, je mentirais en disant que je n’ai pas une petite préférence pour l’article sur les contrats en droit russe.
Bon, en tout cas, je ne sais pas comment elles font ça, mais elles le font bien. Chapeau bas.
Cette question est revenue dans de nombreux courriels qui m’ont été adressés par mes étudiants.
Elle n’est pas si simple, parce qu’il n’y a pas -il n’y en a jamais- de méthode type.
Ceci dit, lorsque l’on débute et que l’on est encore peu à l’aise avec l’exercice, il peut être opportun de suivre les quelques conseils qui suivent, et d’éviter quelques maladresses, histoire (au moins) de faire illusion, sinon mieux.
1 – Eviter les titres trop longs.
En règle générale et en tout cas lorsque l’on débute, les titres trop longs sont souvent mauvais. Si vous n’êtes pas sûrs du choix de vos mots, il vaut mieux en choisir…moins. Faire simple, et efficace. Suivez Boileau "ce qui se conçoit bien s’énonce clairement" : vos titres ne sont pas payés au poids.
2- Eviter (à tout prix!) les titres du type "le raisonnement de la Cour de cassation", "l’erreur de la Cour d’appel"
Pourquoi faut-il absolument les éviter ? Parce que le raisonnement de la Cour de cassation, c’est l’objet de TOUT votre commentaire, et pas seulement d’une sous-partie. Si votre IIA/ est "le raisonnement de la Cour de cassation", on aura tendance à penser que vos 3 autres sous-parties sont hors-sujet…
3- Essayer de faire en sorte que vos titres reflètent le raisonnement des juges
Là non plus, cela n’est pas obligatoire, mais peut aider, au début. Demandez vous qu’apporte la décision au droit positif. Les juges précisent les conditions de formation du contrat ? Ce peut-être votre I : les conditions de formation du contrat précisées, ou encore I : les conditions de formation du contrat réaffirmées. C’est simple, mais il vaut mieux, au début, faire simple.
4- Respecter la symétrie des titres.
C’est tout simple, et bassement mathématique : si vous avez mis "les conditions de formation du contrat réaffirmées", le titre de votre II devra prendre la même forme : ainsi, il devra commencer par un déterminant lui aussi, et terminer avec un participe passé. Par exemple : "la question de la nullité éludée". Si vous avez mis une virgule dans votre I, il faudra également en mettre une dans le II : c’est le parralélisme des formes. Ce n’est évidemment pas une obligation, mais nombre de correcteurs y sont sensibles.
Je ne suis pas chargée d’enseignement en méthodologie, mais néanmoins, certaies erreurs reviennent souvent dans les copies, et je vous les signale brièvement ici :
-vous devez COMMENTER, et pas disserter : il faut éclairer votre correcteur sur l’intérêt de l’arrêt, dire en quoi il a apporté au droit. Il ne s’agit pas seulement de repérer les notions abordées dans l’arrêt et d’en faire un topo : il faut dire de quelle manières elles sont traitées par l’arrêt, comment celui-ci les précise… bref, nous expliquer pourquoi cet arrêt est intéressant. Dans certaines copies, l’arrêt n’est pas mentionné une seule fois dans les développements ! Assurez-vous d’en parler dans chaque sous-partie.
-dans le même sens, vos titres doivent à mon sens refléter l’arrêt, et le raisonnement des magistrats. Ainsi, au lieu de dire "les conditions de formation du contrat" (titre de dissertation, plutôt), dites "les conditions de formation du contrat réaffirmées" ou "les conditions de formation du contrat précisées". Il faut que l’addition de vos titres nous donne une idée assez précise de la solution adoptée par la Cour de cassation.
-enfin, n’inventez pas de notions, et ne faites pas référence à des notions qui n’ont rien à voir avec l’arrêt (sauf à ce que, si vous avez une bonne maîtrise du sujet, vous nous parliez d’un raisonnement alternatif qu’aurait pu tenir la Cour de Cassation, ou qu’elle a tenu dans d’autres arrêts à propos de la même question).
-vous ne pouvez pas rédiger une partie ou une sous-partie intitulée "le raisonnement de la Cour de cassation" : ca, c’est le sujet de tout votre devoir. Si vous faitez cela, votre correcteur va penser que potentiellement, le reste de votre copie est hors-sujet !
Ces conseils n’engagent que moi. Néanmoins, ils ont plutôt bien fonctionné jusqu’ici.
C’est non sans émotion que j’ajoute ici un lien ici un lien vers le tout jeune site de Lysias Clermont 1.
Lysias Clermont 1, c’était un projet un peu fou entre copains, né de l’idée de monter un concours de plaidoirie dans une fac où il n’en existait pas. Comme l’avait dit Jean-Julien en paraphrasant Kennedy, lors de son discours à la première finale du concours "arrêtons de nous demander ce que la fac fait pour nous, et demandons nous ce que nous faisons pour la fac".
Lysias Clermont 1, c’était notre modeste pierre à l’édifice.
L’actuelle présidente est Lucile Gély, une ex-candidate qui a non seulement participé au concours trois années de suite, mais qui l’a aussi et surtout remporté avant de briller au firnament du Conseil d’Etat en remportant également la finale nationale.
Les membres de son bureau sont faits de la même étoffe, et à eux, ainsi qu’aux valeureux candidats qui se succèdent chaque année, je souhaite réussite, et surtout… amusement (c’est le but!). Puisse l’expérience être pour eux aussi enrichissante qu’elle l’a été pour nous.
Depuis quelques années, sur les bases de données et dans certaines revues, les arrêts sont anonymisés.
Vous aurez parfois du mal à vous y retrouver, tout comme votre correcteur, puisque les parties s’appellent systématiquement… Monsieur X., Madame Y, ou Mademoiselle Z.
Alors SURTOUT, ne dites pas "M.X. a assigné M.Y. aux fins de voir reconnaître…." !
Non, faites le choix de qualifier les parties dès la première fois que vous les évoquez dans votre commentaire. Cela montrera en plus que vous avez compris qui est qui, quel est le rôle de chacun.
Dites plutôt : le vendeur, l’acquéreur… ou encore mieux, dites une fois, au début : "le vendeur, demandeur à l’action" (ou défendeur, ou appelant, ou intimé selon le cas, évidemment).
Il s’agit encore ici d’une question posée à plusieurs reprises par mes étudiants.
En effet, beaucoup s’y perdent, alors que c’est en réalité très simple : tout dépend de "qui parle".
Les moyens sont les arguments développés par les parties et leurs avocats (par exemple : Monsieur X. fait valoir que le contrat est nul parce que son consentement a été vicié ; en face, Mme Y répond qu’il n’y avait pas dol, parce que l’acquéreur connaissait parfaitement les caractéristiques de la chose).
Les motifs quant à eux sont les motivations qui justifient la décision du Tribunal ou de la Cour. Ils précèdent le dispositif, c’est à dire la décision en elle-même (exemple : "condamne Monsieur X…").
Oui, et c’est même recommandé ! Votre commentaire doit éclairer celui qui vous lit sur l’apport (=la portée) de l’arrêt. Ainsi, il faut nous dire s’il s’agit d’un revirement par rapport à la situation jurisprudentielle antérieure, ou si l’arrêt apporte une précision. S’il est ancien, vous pouvez aussi évoquer (plutôt en IIB) les solutions postérieures ou les précisions apportées ensuite par la jurisprudence.
Attention, vous pouvez évoquer les autres arrêts, mais en règle générale, ne vous étendez pas trop, au risque de perdre de vue l’arrêt à commenter et de verser dans le hors sujet !
Faire le tour de l’actualité juridique, politique et économique (et parfois même musicale) en deux minutes par jour, c’est l’ambitieux pari que se propose de relever mon excellent Confrère et ami dont je tairai le nom (-car il le tait lui même-), sur son nouveau blog : http://lemondedudroit.wordpress.com/.
Il vous expliquera comment faire sauter un PV, vous proposera la bande-annonce du film à ne pas louper, et vous causera libertés fondamentales ou rescrit fiscal. Tout un programme, donc, qui est susceptible d’intéresser tout un chacun, et en particulier ceux qui préparent un concours.
Je ne peux que vous inviter à y faire un tour, et le féliciter pour ce qui me semble être une très belle initiative (bien qu’ambitieuse, une fois encore, mais l’ambition est une de ses qualités premières).




